J.O. 142 du 21 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 mai 2006 relatif à la procédure d'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »


NOR : PMEA0620042A



Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 23 ;

Vu le décret no 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant », notamment ses articles 4 et 5,

Arrête :


Article 1


Le secrétariat de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est assuré par l'Institut supérieur des métiers.

Article 2


Le dossier de demande mentionné à l'article 5 du décret du 23 mai 2006 susvisé comporte les éléments suivants :

- l'identité de l'entreprise qui sollicite l'attribution du label ;

- le justificatif de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ;

- une déclaration sur l'honneur du chef de l'entreprise attestant que l'entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ;

- les réponses au dossier de candidature annexé au présent arrêté, permettant d'établir l'existence d'un patrimoine économique, la spécificité du savoir-faire et l'ancrage territorial de l'entreprise au regard des critères définis par les articles 1er et 2 du décret du 23 mai 2006 susvisé.

Article 3


L'accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet et les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Lorsque la demande est incomplète, l'accusé de réception indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction. Il fixe un délai pour la réception de ces pièces. Il indique également que le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. La production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.

Article 4


Après enregistrement de la demande, l'Institut supérieur des métiers sollicite les avis de la chambre du commerce et de l'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat et de la délégation régionale au commerce et à l'artisanat desquelles relève l'entreprise, ainsi que l'avis de la Société d'encouragement aux métiers d'arts sur les demandes d'entreprises des métiers d'arts. L'Institut supérieur des métiers fixe un délai de rigueur pour ces avis.

Article 5


La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant, prévue par l'article 4 du décret du 23 mai 2006 susvisé, comprend, outre son président :

1° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

4° Sept personnalités qualifiées ;

5° Dix représentants des grands secteurs d'activité correspondant aux dossiers de demande.

Article 6


Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat désigne le président de la commission parmi les membres du Conseil d'Etat, ainsi que les membres de la commission mentionnés aux 5 et 6 de l'article 5, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat désigne un rapporteur spécial auprès de la commission, qui a voix délibérative.

Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il est procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article .

Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de confidentialité.

Article 7


La commission établit son règlement intérieur.

Elle se réunit sur la convocation de son président ou du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

En cas d'absence du président, la commission est présidée par le membre représentant le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

Huit jours avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de l'Institut supérieur des métiers incluant les avis des directions régionales du commerce et de l'artisanat et des chambres consulaires.

La commission ne peut valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de ses membres titulaires ou suppléants. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Aucun membre de la commission, ainsi que le président, ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

La commission peut décider d'entendre l'auteur de la demande d'attribution du label ou toute autre personne qui en fait la demande.

Article 8


Le procès-verbal des délibérations de la commission est adressé aux membres de la commission, qui disposent d'un délai de huit jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Article 9


L'avis de la commission, signé du président, est notifié au directeur en charge du commerce et de l'artisanat, qui transmet au ministre en charge des petites et moyennes entreprises une proposition de décision sur chaque demande d'attribution du label.

Article 10


Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2006.


Renaud Dutreil






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 142 du 21/06/2006 texte numéro 34








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